Executive Summary
Executive Summary
Overview:
- Issue : Un ancien chef d’État, candidat au poste de Secrétaire général de l’ONU, sollicite en référé (art. 6-3 LCEN) le blocage du site « nonamacky.org » qu’il estime diffamatoire et attentatoire à son droit à l’image, en assignant l’hébergeur/CDN ([Z] [P] et [Z] France) ainsi que les quatre principaux FAI français (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free).
- Key Dates :
- 2 mars 2026 : dépôt de la candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU
- 13 mars 2026 : mises en demeure adressées au registrar et aux sociétés [Z]
- 31 mars / 1er-2 avril 2026 : assignations délivrées aux défendeurs
- 17 juin 2026 : audience
- 9 septembre 2026 : jugement rendu sur délibéré
Key Findings:
- Compétence du juge français retenue : malgré le domicile marocain du demandeur et la nationalité américaine de la société hébergeuse, le tribunal retient un lien de rattachement suffisant au territoire français (version française intégrale du site et appel actif à mobilisation adressé nommément au représentant français au Conseil de sécurité de l’ONU), écartant l’exception d’incompétence soulevée par [Z] [P].
- Absence de diffamation personnelle : les accusations graves documentées par le site (répression violente, corruption, violations constitutionnelles, atteintes à la liberté de la presse) sont imputées de façon indifférenciée aux « forces de sécurité », à « l’administration [O] » ou à « l’État », et non nominativement et personnellement au demandeur ; seule demeure à son égard la qualification d’« inapte » (« Unfit »), simple jugement de valeur sur sa compétence, insusceptible de caractériser une diffamation.
- Absence d’atteinte au droit à l’image : la photographie litigieuse, associée au tampon « Unfit », illustre avec pertinence un sujet d’intérêt général (la candidature d’un homme public à de hautes fonctions internationales) sans porter atteinte à la dignité de la personne représentée.
- Standard de l’abus caractérisé non atteint : en l’absence de débat contradictoire entre le demandeur et l’auteur des propos (l’action visant l’hébergeur), seul un abus manifeste aurait pu justifier une mesure de retrait ou de blocage, par nature attentatoire à la liberté d’expression ; un tel abus n’est pas établi.
Decision:
- Le tribunal rejette l’ensemble des demandes de [J] [O], y compris la demande de blocage du site à l’encontre de [Z] [P], [Z] France, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, ainsi que la demande d’astreinte, au visa de l’article 6-3 de la LCEN et des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, faute de caractère diffamatoire personnellement imputable au demandeur et faute d’atteinte à son droit à l’image.
- Aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’était maintenue en fin de débats ; chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
- Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire (art. 481-1, 6° CPC).
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/53134 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCN7G
N° : 2/MM
Assignation du :
31 Mars et 01,02 avril 2026
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 09 septembre 2026
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MAROC)
représenté par Me Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS – C0238, Me Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS – # C0238
DEFENDERESSES
Société [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[Localité 4] ETATS-UNIS
représentée par Me Marc SCHULER, avocat au barreau de PARIS – # J010
S.A.S. [Z] FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc SCHULER, avocat au barreau de PARIS – # J010
S.A. Orange
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS – # L0064
Société SFR
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – # R0139
S.A. Bouygues Telecom
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS – # B0873
S.A. FREE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – # C2186
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
Vu les assignations délivrées sous la forme d’une procédure accélérée au fond, le 31 mars 2026 à la société de droit américain [Z] [P]., le 1er avril 2026 aux sociétés ORANGE, FREE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) et [Z] France et le 2 avril 2026 à la société BOUYGUES TELECOM, à la requête de [J] [O], lequel, considérant que le contenu du site « Non A [J] » accessible à l’adresse https://[01].org contient des accusations particulièrement graves et diffamatoires à son encontre, demande au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, 29 alinéa 1er, alinéa 2 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 de :
-
se déclarer compétent et saisi de l’affaire,
-
ordonner aux sociétés [Z] [P]. et [Z] France de prendre toutes mesures propres à faire cesser l’utilisation de leurs services pour la diffusion du site accessible à l’adresse https://[01].org du fait de son caractère manifestement illicite ;
-
ordonner aux sociétés aux sociétés Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free de mettre en œuvre toutes mesures techniques propres à empêcher, depuis le territoire français, l’accès au site accessible à l’adresse https://[01].org, notamment par blocage DNS, blocage IP ou tout autre moyen technique approprié;
-
dire que ces mesures devront être mises en œuvre dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-
assortir ces injonctions d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’encontre de chacune des sociétés défenderesses ;
-
condamner in solidum les sociétés [Z] [P]., [Z] France, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions des sociétés [Z] [P]. et [Z] France notifiées par voie électronique le 16 juin 2026 et déposées à l’audience du 17 juin 2026, par lesquelles elles demandent au président du tribunal judiciaire de :
-
In limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par [J] [O] à l’encontre de [Z] [P] au profit des juridictions des États-Unis d’Amérique et rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et prétentions de [J] [O] à son encontre ;
-
en cas de compétence, apprécier si la mesure sollicitée visant à imposer à [Z] [P] de prendre toute mesure de nature à faire cesser l’utilisation de ses services pour la diffusion du site accessible à l’adresse nonamacky.org est justifiée par l’existence d’un dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée aux droits des parties en cause ;
-
prendre acte que [Z] [P] s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans pour apprécier le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure sollicitée à son encontre ;
En tout état de cause,
-
Mettre hors de cause la société [Z] France ;
-
Rejeter la demande d’astreinte de M. [J] [O] ;
-
Rejeter la demande de [J] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
-
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
-
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026 et déposées à l’audience du 17 juin 2026 par la société FREE par lesquelles elle demande au président du tribunal judiciaire de :
-
Juger si les demandes de Monsieur [J] [O] sont recevables et fondées, notamment au regard des lois du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique ;
-
Juger que l’éventuelle mesure de blocage qui pourrait être prononcée portera sur le seul nom de domaine/adresse “https://[01].org” tel que visé dans l’assignation ;
-
Juger que, dans cette hypothèse, la société FREE restera libre du choix de la mesure technique qu’elle mettra en œuvre pour parvenir à l’éventuel blocage de ce nom de domaine/adresse précité ;
-
Juger que, pour ce faire, elle disposera d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision par Monsieur [J] [O] ;
-
Juger que l’éventuel blocage sera mis en place pour une durée limitée de 12 mois, à charge pour [J] [O], au sein de ce délai, d’informer sans délai la société FREE dans l’hypothèse où le maintien de l’éventuel blocage devenait inutile ;
-
Juger que la société FREE pourra se faire rembourser le coût de la mise en place d’un éventuel blocage ;
-
Juger que Monsieur [J] [O] conservera tous les dépens à sa charge.
Vu les conclusions de la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) notifiées par voie électronique le 16 juin 2026 et déposées à l’audience du 17 juin 2026, par lesquelles elle demande au président du tribunal judiciaire de :
- d’apprécier si les conditions de l’article 6-3 de la LCEN sont remplies et s’il est proportionné de procéder au blocage du nom de domaine nonamacky.org
Dans cette hypothèse,
-
leur ordonner de procéder au blocage du nom de domaine nonamacky.org
-
juger que la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR pourra mettre en œuvre toutes mesures techniques de leur choix permettant de procéder au blocage du nom de domaine nonamacky.org;
-
juger que la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, disposera d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour mettre en place les mesures sollicitées ;
-
Juger que la mesure de blocage sera limitée à une durée de 12 mois, à l’issue de laquelle [J] [O] devra saisir la présente juridiction ;
-
Juger que la société défenderesse pourra se faire rembourser les coûts afférents de la mesure de blocage par [J] [O] ;
En tout état de cause :
-
Débouter [J] [O] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d’astreinte et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-
juger que les parties pourront saisir Madame ou Monsieur le Président en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
-
juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
-
juger que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [O].
Vu les conclusions de la société ORANGE notifiées par voie électronique le 16 juin 2026 et déposées à l’audience du 17 juin 2026, par lesquelles elle demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 6-3 et 6-4 de la Loi du 21 juin 2004 de :
-
donner acte à la société ORANGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Monsieur le Président sur le caractère manifestement illicite des contenus dénoncés par [J] [O] ;
-
apprécier si au regard des éléments fournis par [J] [O] celui-ci justifie de ce qu’elle se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité manifeste d’agir efficacement et rapidement à l’encontre des éditeur(s) et/ou hébergeur(s) du site Internet accessible à l’adresse « nomacky.org »
-
Dès lors, donner acte à la société ORANGE de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Monsieur le Président sur la recevabilité des demandes formées par [J] [O] au regard du principe de proportionnalité édicté par la Loi du 21 juin 2004 et consacré par la Jurisprudence ;
-
dire et juger que la société ORANGE serait libre, si Monsieur le Président devait prononcer une injonction à son encontre, de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace ;
-
dire et juger que toutes mesures de blocage qu’il serait ordonné à la société ORANGE de mettre en œuvre aux termes du jugement à intervenir seraient limitées dans le temps à une durée de 12 mois;
-
dire et juger que la société ORANGE disposera d’un délai de quinze jours pour mettre en œuvre la mesure éventuellement ordonnée à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
-
dire et juger que les parties pourront saisir Monsieur le Président en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
-
constater que les fournisseurs d’accès au réseau Internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par [J] [O] et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques ;
En tout état de cause :
-
Débouter [J] [O] de l’ensemble de sa demande d’astreinte et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-
juger que les dépens seront laissés à la charge de [J] [O].
Vu les conclusions de la société BOUYGUES TELECOM notifiées par voie électronique le 16 juin 2026 et déposées à l’audience du 17 juin 2026, par lesquelles elle demande au président du tribunal judiciaire de :
-
constater que la société BOUYGUES TELECOM s’en rapporte à sa décision quant à la qualification du contenu du site internet visé et aux dommages invoqués par [J] [O],
-
apprécier si, au regard des circonstances particulières de l’espèce, le principe de proportionnalité a été respecté par [J] [O] en assignant directement les fournisseurs d’accès à internet,
-
apprécier s’il est proportionné et nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées,
Dans cette hypothèse,
-
constater que [J] [O] sollicite des fournisseurs d’accès à Internet et notamment de la société BOUYGUES TELECOM qu’ils empêchent l’accès par tout moyen au site « https://[01].org »
-
enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à prévenir l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, au nom de domaine « nonalmacky.org »
-
dire et juger que les mesures de blocage seront limitées à ce qui est strictement nécessaire c’est-à-dire pour une durée limitée à la période pendant laquelle le nom de domaine « nonalmacky.org » sera effectif et permettra d’accéder à des contenus illicites,
-
dire et juger que [J] [O] informera sans délai la société BOUYGUES TELECOM dans l’hypothèse où la mesure de blocage deviendrait inutile,
-
dire et juger que les FAI sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par [J] [O] et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en conséquence,
-
dire et juger que la société BOUYGUES TELECOM, si elle l’estime utile, pourra se faire rembourser les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation des factures correspondantes à [J] [O] ;
-
Débouter [J] [O] de l’ensemble de sa demande d’astreinte et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
-
Dire que les parties pourront le saisir en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
-
dire que les dépens seront à la charge de [J] [O].
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 17 juin 2026.
A cette audience, le demandeur indique s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée. Il expose ne plus soutenir ses demandes de condamnation des défendeurs FREE, BOUYGUES TELECOM, SFR et ORANGE au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni sa demande d’astreinte à leur égard et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 9 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La société de droit américain [Z] [P] soulève l’incompétence de la juridiction saisie au profit de la compétence des juridictions des Etats-Unis en qualité de juge du lieu d’établissement du défendeur, dans la mesure où, en sa prétendue qualité de fournisseurs de services au site litigieux « nomacky.org », elle est le défendeur pertinent à l’instance.
Elle rappelle que la seule circonstance que les propos soient accessibles depuis la France du fait de leur diffusion sur internet ne suffit pas à caractériser la compétence du juge français, alors que [J] [O] est de nationalité sénégalaise, réside au Maroc et que le site, s’il est accessible en langue française, est avant tout conçu et exploité en langue anglaise.
Elle soutient qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que seule la juridiction de l’Etat membre de l’Union européenne où la prétendue victime a le centre de ses intérêts est compétente pour connaître d’une action visant à réparer l’intégralité du dommage alléguée par la victime ; que la juridiction de l’Etat membre dans lequel le demandeur ne possède par le centre de ses intérêts ne peut connaître que du seul dommage causé sur son territoire.
Elle en déduit que la compétence du juge français, à la supposer établie, ne pourrait dès lors se limiter qu’au territoire français et que la demande, qui implique avec une portée générale que [Z] arrête de fournir ses services au site litigieux, sans distinction de territoire et sans se limiter au territoire français, excède par voie de conséquence la compétence du juge français.
En défense, [J] [O] conclut au rejet de l’exception soulevée.
Il expose le juge français est compétent pour l’application de l’article 6-3 de la LCEN en matière d’infractions de presse commises sur internet, telle que la diffamation publique, dès lors qu’il existe un lien suffisant entre les propos litigieux et le territoire français.
Il avance qu’en l’espèce, outre que le site est accessible en langue française, une section du site invite à la mobilisation du public afin d’influencer la position de la représentation française auprès des Nations Unies, et cherche donc, ce faisant, à induire une action dirigée vers les autorités françaises ; que ces éléments caractérisent un lien direct avec le public français et fondent la compétence du président du tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce, l’article 75 du code de procédure civile dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, le site « parent » accessible à l’adresse https://[02].org, en langue anglaise, est consacré à la candidature aux fonctions de secrétaire général de l’ONU de [J] [O], dont il n’est pas contesté qu’il est de nationalité sénégalaise et qu’il a exercé ses activités publiques d’homme d’Etat au Sénégal, en sa qualité de président de la République, et en Afrique. Ainsi que l’indique l’assignation, [J] [O] est aujourd’hui domicilié au Maroc.
La compétence du juge français pour connaître des propos contenus dans cette publication suppose la démonstration de critères rattachant au territoire de la République française les propos incriminés, étant rappelé que la seule circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet aient été accessibles depuis le territoire français ne suffit pas à caractériser cette compétence.
Il sera relevé que le site litigieux, accessible en France, se présente sous la forme d’un ensemble de pages et d’onglets qui sont, dans l’une de ses déclinaisons qui est celle visée par les demandeurs (https://[02].org/fr), intégralement accessibles dans une traduction en langue française.
Outre cette accessibilité du contenu litigieux en langue française, il est établi par le constat dressé par le demandeur (pièce n°1) que cette version en langue française du site, dans sa section « agir », invite ses lecteurs à adresser à monsieur [A] [W], présenté comme le représentant de la France au conseil permanent de sécurité des Nations Unies, un courrier électronique pré-rédigé en langue française, dans lequel sont exprimées les « sérieuses préoccupations concernant la candidature de [J] [O] au poste de Secrétaire général de l’Organisation ».
Cette démarche active constitutive d’un appel public aux internautes francophones, et parmi eux au premier chef les internautes français invité à saisir le représentant de la France aux Nations Unies, constitue un critère suffisant de rattachement au territoire de la République française des propos incriminés et fondent la compétence du Président du tribunal judiciaire français saisi.
La circonstance que le site serait disponible en plusieurs langues et que la mesure de blocage sollicitée en empêcherait l’accès à tout internaute, sans distinction de territoire, n’est pas de nature à écarter la compétence du juge français au profit du juge américain du domicile du défendeur.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur le fond
Sur les faits
[J] [O] est un homme d’État sénégalais, ayant exercé les fonctions de Président de la République du Sénégal de 2012 à 2024. Son parcours public est étroitement associé à l’exercice de fonctions gouvernementales et présidentielles.
Le 2 mars 2026, [J] [O] a déposé sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, soutenu par le Burundi et non par le Sénégal, son pays d’origine où il a exercé ses responsabilités politiques de premier plan.
C’est dans ce contexte qu’est apparu le site « nonamacky.org » qui diffuse les contenus litigieux faisant l’objet de la présente assignation.
La société [Z] [P]. est une société américaine cotée à la Bourse de [Localité 9].
Dans ses dernières conclusions, elle se décrit comme fournissant une très large gamme de services IT à destination des entreprises ou des particuliers, à titre gratuit ou à titre onéreux. Au titre de ses services, elle fournit notamment des services d’hébergement et des services de réseau de distribution de contenus (CDN). Elle explique qu’un service CDN permet d’optimiser la distribution des contenus au travers d’un réseau de serveurs répartis géographiquement dans le monde et d’améliorer la performance d’un site en réduisant le temps de chargement des contenus. Elle précise qu’un réseau CDN n’héberge pas de contenu et ne remplace pas la nécessité de disposer d’un hébergement web approprié. Il s’agit d’un service distinct du service d’hébergement qu’un site peut choisir– ou non – d’utiliser. En ce sens, le recours à un service CDN n’est pas nécessaire pour qu’un contenu soit disponible en ligne.
Elle explique, s’agissant du site « nonamacky.org », qu’elle fournit ces deux services, c’est à dire qu’elle en est bien l’hébergeur et fournit des services CDN au titre du domaine concerné.
La société [Z] France se présente comme une filiale de [Z] [P]., créée en 2020 qui, par l’intermédiaire de ses employés, supporte les activités commerciales de [Z] [P]. et ne fournit aucun des services précités, l’ensemble des services fournis sous le nom “[Z]” étant fournis par [Z] [P].
Le site internet nonamacky.org est un site accessible en neuf langues, dont la langue française. Dans la rubrique « qui sommes nous ? » / « A propos de cette initiative », il est présenté comme une initiative portée par « une coalition de défenseurs des droits de l’homme, d’experts juridiques et de citoyens concernés engagés à garantir la responsabilité et la transparence dans les nominations internationales ».
Dans sa rubrique « résumé exécutif », il résume ainsi son propos : « Sa candidature [de [J] [O]] a suscité un examen approfondi en raison d’un bilan bien documenté de violations des droits humains sous sa présidence. Des organisations internationales dont La maison des Reporters, Human Right Watch Amnesty International (…) ont documenté une répression généralisée de la dissidence politique, la torture de détenus, des coupures d’internet, le déclin de la liberté de la presse, une dette souveraine cachée et des excès constitutionnels.
[G] est une plateforme citoyenne qui compile ces preuves en un seul endroit, accompagnées de témoignages vidéos directs d’anciens détenus politiques décrivant la torture, la détention arbitraire et les abus. La plateforme permet aux visiteurs de contacter directement les délégués du conseil de sécurité de l’ONU et a attiré plus de 77 000 visiteurs au cours de ses deux premières semaines ».
L’objectif affiché du site est donc, « au nom des principes de justice, de responsabilité publique et de transparence », de mener une campagne militante visant à s’opposer à toute nomination de [J] [O] à des fonctions internationales.
La page de présentation du site affiche le message « [J] [O] est inapte au poste de secrétaire général de l’ONU », illustré d’une photographie au format identitaire du demandeur, barrée d’un tampon « UNFIT ».
Cette page comporte plusieurs onglets :
-
un onglet « Chronologie », qui récapitule les dates clefs du processus de sélection du secrétaire général de l’ONU ;
-
un onglet « Victimes », ainsi présenté : « 65 vies affectées pendant leur mandat. Chaque cas documenté par des rapports officiels, témoignages et journalisme d’investigation. Leurs histoires doivent être racontées. » et qui permet d’accéder aux fiches individuelles des 65 victimes ayant perdu la vie « lors des manifestations contre le régime de [J] [O] » (constat page 11 et annexe page 34) ;
-
un onglet « témoignages » qui permet d’accéder à une page « Leurs voix », ainsi présenté : « 4 témoignages de ceux qui ont vécu la répression. Prisonniers politiques, manifestants blessés, familles des disparus - écoutez leurs histoires dans leurs propres mots » et qui permet d’accéder à des témoignages audio (constat page 12 et annexe page 35) ;
-
un onglet preuve, qui permet d’accéder une page « Les preuves » (page 13 constat), qui contient une première rubrique « Enquête à la une » où sont accessibles des enquêtes journalistiques « documentant des schémas de violence d’Etat » (constat page 42).
Une seconde rubrique « 65+ Répression violente Documenté par Amnesty International », où sont accessibles huit liens vers des documents émanant d’organisation internationales de protection des droits de l’homme venant documenter qu’au moins « 65 personnes ont été tuées, plus de 1000 blessées et plus de 2000 détenues arbitrairement lors des répressions des manifestations de 2021 à 2024. Les forces de sécurité ont systématiquement utilisés une force excessive contre des manifestants pacifistes » (constat page 42 et 43).
Une troisième rubrique intitulée « $7B+ Corruption et scandale financier Documenté par des autorités internationales » vient mettre à disposition du lecteur cinq liens vers des documents portant sur les « scandales de corruption majeures sous l’administration [O], incluant une dette cachée qui a déclenché l’intervention du FMI et des contrats pétroliers impliquant des membres de la famille » (constat pages 14 et 43).
Une quatrième rubrique « 5+ violations constitutionnelles Documentées par le Conseil Constitutionnel », sur le même schéma de cinq liens mis à disposition du lecteur, vient documenter les « violations constitutionnelles majeures sous l’administration [O], incluant un report d’élection sans précédent annulé par le Conseil Constitutionnel et la dissolution du principal parti d’opposition ».
Enfin, une dernière rubrique « 15+ violations de la liberté de la presse Documentées par le comité pour la protection des journalistes » et dénonçant « le ciblage systématique des journalistes par des arrestations, poursuites et censure. Le Sénégal est passé de la 49eme à la 104eme place dans l’indice mondial de la liberté de la presse et est devenu l’un des 5 premiers geôliers de journalistes en Afrique », vient à son tour mettre à disposition une documentation accessible sous forme de liens.
Le demandeur établit, au titre des démarches préalables entreprises pour parvenir à l’identification des responsables du site, avoir, par lettres du 13 mars 2026, saisi la société Amazon Registrar, [P]., registrar du nom de domaine, ainsi que les sociétés [Z] [P]. et [Z] France (pièces n°2 à 5).
La société Amazon Web Services a répondu ne pas être en mesure d’identifier de ressource AWS associée au site, tout en indiquant que celui-ci semblait exploité par l’intermédiaire d’un fournisseur de réseau de distribution de contenu (CDN), invitant en conséquence le demandeur à saisir la société [Z] (pièce n° 7).
La société [Z] a pour sa part accusé réception du signalement et a indiqué en retour qu’elle fournit notamment des services de sécurité réseau et de CDN, précisant qu’elle n’est généralement pas l’hébergeur des sites concernés et qu’elle ne peut supprimer les contenus hébergés sur des infrastructures tierces (pièce n°2, mail du 13 mars 2026).
Il sera relevé que ce n’est que dans ses conclusions du 16 juin 2026 reprises à l’audience que la société CLOUDFARE [P] a admis être l’hébergeur du site litigieux.
Sur le dommage allégué et les mesures sollicitées
Aux termes de l’article 6-3 de la LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Le dommage tel que prévu à l’article précité doit être de nature à justifier les mesures sollicitées.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si la mesure sollicitée de suppression de contenus, par nature attentatoire au droit à la liberté d’expression de l’auteur, est nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
Lorsque l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6-3, oppose non pas la personne qui s’estime lésée ou diffamée à la personne qui l’aurait lésée ou diffamée mais la première au service d’hébergement du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte.
Dans ces conditions, seul un abus caractérisé peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu, même partiel, ou la fermeture d’un support de diffusion de propos, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue.
Il sera rappelé que la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, tendant à voir prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui ne relève pas d’une recherche de la responsabilité du service d’hébergement en cause, n’est pas conditionnée à une demande préalable de retrait du contenu auprès du dit service d’hébergement, même si cet élément peut le cas échéant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné de la mesure sollicitée.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, le dommage invoqué en demande est de nature à justifie le retrait des contenus litigieux.
Comme il a été rappelé, il résulte de l’article 6-3 de la LCEN le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Le dommage invoqué par [J] [O] est lié à la commission alléguée du délit de diffamation publique envers particulier en ce que les propos constituent un contenu illicite en portant atteinte à son honneur et à sa considération et en une atteinte à son droit à l’image par l’utilisation non autorisée de portraits de sa personne, dans une démarche qu’il estime malveillante et exclusive d’une démarche informative dans le cadre d’un sujet d’intérêt général.
La société défenderesse s’en remet quant au bien fondé de cette demande, tout en relevant que le site vient contester le bilan des mandats de [J] [O] et ne le vise pas personnellement.
Sur le dommage tenant au caractère diffamatoire
Il sera rappelé s’agissant de l’appréciation du caractère diffamatoire de propos, que :
-
l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
-
la personne ou le corps auxquels le fait est imputé doivent être expressément nommés ou à défaut, leur identification doit être rendue possible par les termes employés ou leurs circonstances intrinsèques ou extrinsèques ;
-
il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
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l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
-
la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Il convient de relever, s’agissant des propos visés comme étant diffamatoires, que le demandeur considère que « le site internet, par l’ensemble de son architecture, de son vocabulaire et de sa présentation graphique conduit l’internaute à attribuer directement [J] [O] la responsabilité de faits particulièrement graves et diffamatoires ».
L’appréciation du caractère allégué comme diffamatoire d’un site internet dans son entièreté ne peut reposer que sur des passages identifiés et contenant des faits suffisamment précis et personnellement imputés au demandeur.
Il est constant que le site internet litigieux est consacré à la candidature de [J] [O] et qu’il s’ouvre sur une page de présentation, qui qualifie ce dernier « d’inapte au poste de secrétaire général de l’ONU » ou encore d’« inadapté (« Unfit ») ». Ce faisant, et nonobstant l’impact conféré à cette affirmation par la mise en page et l’iconographie d’un tampon « Unfit » apposée sur le visage de [J] [O], il formule ici un simple jugement de valeur critique sur la compétence de [J] [O].
Il appartient alors de déterminer si le jugement de valeur ainsi formulé repose sur des propos précis et diffamatoires contenus dans les passages du site visés par le demandeur.
Ainsi qu’il l’a été décrit, la structure du site comporte plusieurs onglets qui chacun est introduit par un texte de présentation. Chacune des affirmations contenues dans ces passages formulent des accusations graves et suffisamment précises dès lors que le reste des pages de l’onglet vient recenser les rapports ou les témoignages qui les documentent.
Pour autant, il doit être observé que la présentation des pages consacrées aux « victimes » vient expliquer que les « 65 vies affectées » l’ont été « pendant leur mandat » et « lors des manifestations contre le régime de [J] [O] » tandis que la page « les preuves » est consacrée aux enquêtes « documentant des schémas de violence d’Etat ».
S’agissant spécialement des quatre rubriques que le demandeur met en exergue dans son assignation, il sera également observé que la rubrique « 65+ Répression violente » met en cause « Les forces de sécurité » qui ont fait systématiquement usage d’une force excessive contre des manifestants pacifistes, que la rubrique « $7B+ Corruption et scandale financier » est constituée de documents portant sur les scandales de corruption majeures « sous l’administration [O] », tandis que « les violations constitutionnelles majeures », sont attribuées à cette même « administration [O] ». Enfin, la dénonciation des violations de la liberté de la presse évoque les arrestations et poursuites contre les journalistes, sans plus en préciser les auteurs ou les responsables.
Ainsi, les accusations de répression violente, de corruption et de scandale financier, de violations de la liberté de la presse ou encore de violations constitutionnelles développées par les auteurs du site, ne sont pas personnellement et individuellement imputées à [J] [O], mais alternativement aux « forces de sécurité », à « l’Etat », à « l’administration [O] », c’est-à-dire de manière indifférenciée et vague à différentes institutions de l’Etat sénégalais. La seule référence explicite à la personne de [J] [O] dans ce recensement tient à ce que les évènements que le site documente sont « survenus pendant le mandat du candidat », comme il est annoncé dès la page de présentation.
Le site litigieux, s’il met en avant l’inaptitude de [J] [O] aux fonctions auxquels il prétend, n’impute donc pas personnellement à [J] [O] l’ensemble des faits qu’il documente. La demande de blocage de l’entièreté du site sur le fondement d’un dommage résultant de l’atteinte à la réputation personnelle du demandeur sera rejetée.
Sur l’atteinte portée au droit à l’image de [J] [O]
Il convient de rappeler que les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
Ainsi, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Néanmoins, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains évènements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
La liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un évènement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
En l’espèce, le site est illustré, dans sa page d’accueil d’une unique photographie de [J] [O], de format identitaire en noir et blanc, barrée du tampon « Unfit ». Cette même photo se retrouve, en couleur, sur une page du site (Rubrique « Cartes pour réseaux sociaux », constat page 47), sous le message « [J] [O] est inapte à diriger l’ONU ».
Cela étant, il convient de juger que cette photographie vient illustrer avec pertinence l’information que l’article consacre, sur le versant de la dénonciation de son inaptitude, à la candidature aux plus hautes fonctions de l’ONU de [J] [O], homme public et ancien président du Sénégal. Ce sujet constitue sans conteste un sujet d’intérêt général de forte actualité et confère à la photographie publié une valeur informative évidente.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’atteinte au droit à l’image alléguée en l’espèce n’est pas davantage constituée.
[J] [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
En l’état des dernières demandes portées devant le tribunal, il n’est formé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’une quelconque des parties.
Chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Il sera rappelé enfin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort,
- Rejette l’exception d’incompétence ;
-
Déboute [J] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
-
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
-
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 09 septembre 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-François ASTRUC