Executive Summary

Résumé exécutif

Vue d’ensemble

  • Problème : Une kinésithérapeute condamnée pénalement en 2017 pour abus de faiblesse demandait en référé le déréférencement de 35 URL apparaissant sur Google à la recherche de ses nom et prénom, sur le fondement du droit à l’effacement (art. 17 RGPD) et des articles 51 et 56 de la loi Informatique et Libertés.
  • Dates clés :
    • 2002-2007 : Faits reproché (abus de faiblesse sur des patients, faux souvenirs induits)
    • 23 mai 2017 : Condamnation par le TGI Paris (1 an sursis probatoire + interdiction d’exercer 3 ans)
    • 12 septembre 2019 : Peine déclarée non avenue par anticipation
    • 20 mars 2023 : Premier procès-verbal de constat d’huissier (12 URL constatées sur 29)
    • 17-21 novembre 2023 : Assignation de Google France et Google LLC devant le juge des référés du TJ de Paris
    • 16 janvier 2024 : Ordonnance de référé (rejet, mise hors de cause Google France, 1 000 € art. 700 à la charge de Mme [O])
    • 25 janvier 2024 : Déclaration d’appel
    • 18 juin 2024 : Second procès-verbal de constat (13 URL constatées sur 35)
    • 31 octobre 2024 : Audience
    • 5 décembre 2024 : Arrêt confirmatif

Constatations clés

  1. Mise hors de cause de Google France : Google France n’exerce qu’une activité de support marketing et est étrangère à l’exploitation du moteur de recherche google.fr. Elle n’est pas responsable du traitement au sens de l’art. 4.7 RGPD ; seule Google LLC est habilitée à être partie au litige.

  2. Absence de trouble manifestement illicite : Le référé (art. 835 CPC) suppose un trouble manifeste. La cour considère que le droit à l’information du public prévaut sur le droit à l’effacement lorsque les URL concernés portent sur une condamnation pénale pour des faits graves d’intérêt général commis dans l’exercice d’une profession réglementée. La circonstance que la peine ait été ultérieurement déclarée non avenue ne rend pas les informations inadéquates ou non pertinentes.

  3. Insuffisance probatoire : Mme [O] ne démontre pas que les 35 URL litigieuses sont actuellement accessibles via une recherche sur ses nom et prénom. Les procès-verbaux de constat ne couvrent que 12 à 13 URL sur les 35 listées et se bornent à reproduire les titres et premiers paragraphes, sans constater l’intégralité du contenu ni le chemin d’accès exact.

  4. Imprécision de la demande : La demande portant sur « tout autre lien, image ou vidéo relatif au procès de 2017 et à la condamnation » est trop générale pour être exécutoire. La CJUE exige que le déréférencement ne porte que sur des liens déterminés — une injonction indéfinie obligerait Google à examiner elle-même les URL potentiellement concernées, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.

  5. Mise en balance des intérêts (art. 17 RGPD) : Conformément à la jurisprudence consolidée (CJUE, 13 mai 2014, Google Spain case, C-131/12 ; CJUE, 24 sept. 2019, Google-CNIL, C-136/17 ; Cass. Civ. 1ère, 14 fév. 2018, n° 17-10499), la cour met en balance le droit à la vie privée et à la protection des données avec la liberté d’expression et le droit d’accès à l’information. Elle retient que les faits relatés sont judiciairement établis, que Mme [O] exerce désormais comme ostéopathe — activité para-médicale en lien avec ses agissements passés — et que les publications sont factuelles sans animosité particulière.

Décision

  • L’ordonnance de référé du TJ Paris du 16 janvier 2024 est confirmée dans son intégralité.
  • L’ensemble des demandes de déréférencement est rejeté ; la demande d’astreinte est également rejetée.
  • Condamnation procédurale : Mme [O] est condamnée à verser à Google LLC 4 000 € au titre de l’art. 700 CPC à hauteur d’appel (en sus des 1 000 € alloués en première instance) et aux entiers dépens d’appel.
  • Bases légales citées : art. 17 et 21 RGPD ; art. 51 et 56 LIL ; art. 835 CPC ; art. 4.7 RGPD ; art. 6 LCEN ; art. 30-32 CPC ; art. 6-1 et 10 CEDH ; art. 11 Charte des droits fondamentaux de l’UE.
  • Jurisprudence citée : CJUE, 13 mai 2014, Google Spain case, C-131/12 ; CJUE, 24 sept. 2019, Google-CNIL, C-136/17 ; Cass. Civ. 1ère, 27 nov. 2019, n° 18-14675 ; Cass. Civ. 1ère, 14 fév. 2018, n° 17-10499 ; CE, 6 déc. 2019.

Cour d’appel de Paris RG n° 24/02524 Pôle 1 - Chambre 2 - 5 décembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02524 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3W5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/58912

APPELANTE

Mme [P] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1038

INTIMÉES S.A.R.L. GOOGLE FRANCE, RCS de Paris sous le n°443 061 841, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]

GOOGLE LLC, société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ETATS UNIS)
Représentées par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1848

**COMPOSITION DE LA COUR : **

L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

**ARRÊT : **

  • CONTRADICTOIRE
  • rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
  • signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

Mme [O] a exercé la profession de kinésithérapeute et a été condamnée pénalement au cours de l’année 2017 pour abus de faiblesse en lien avec ses activités professionnelles.

Par actes des 17 et 21 novembre 2023, Mme [O] a fait assigner les sociétés Google LLC et Google France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

  • ordonner aux sociétés Google France et Google LLC de déréférencer du moteur de recherche Google, exploité en France et en Europe, 29 liens préjudiciables, dont les adresses URL sont précisées au dispositif, qui apparaissent dans les résultats des recherches effectuées à partir de mots clés « [P] [O] », « [B] [O] », « [O] », « [P] [O] », « [B]-[O] », « [O] [P] » et « [O] [B] », ainsi que les images et vidéos afférentes, et tout autre lien, image ou vidéo, relatif au procès de 2017 et à la condamnation de la demanderesse dont les « URL Google » issues des recherches avancées proposées par Google ou de sa rubrique « livres »,
  • ordonner cette obligation sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et de s’en réserver la liquidation,
  • condamner in solidum les sociétés Google France et Google LLC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

  • mis hors de cause la société Google France,
  • dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par [P] [O],
  • condamné [P] [O] à verser à la société Google LLC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
  • condamné [P] [O] aux dépens.

Par déclaration du 25 janvier 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin 2024, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 et 17 et 21 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016, de :

  • infirmer la décision entreprise sur les chefs de jugement critiqués,

Et statuant à nouveau,

  • ordonner à :
    • la société Google France, sarl au capital de 7.500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 443 061 841 domiciliée [Adresse 2],
    • la société Google LLC, domiciliée au [Adresse 1],
      de déréférencer du moteur de recherche Google, exploité en France et en Europe, l’ensemble des liens préjudiciables suivants :

L’EXPRESS :
https://www.lexpress.fr/societe/une-kine-condamnee-a-de-la-prison-avec sursis-pour-abus-de-faiblesse-en-induisant-de-faux-souvenirs-1910995.html

L’EXPRESS (icone actualité) :

https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/faux-souvenirs-induits-le-desarroi-des-proches-d-une-patiente-sous-emprise-1881561.html

LE PARISIEN :

https://www.leparisien.fr/faits-divers/correctionnelle-manipulations mentales-chez-la-kinesitherapeute-22-02-2017-6700617.php

Google BOOK :

https://books.google.fr/books’id=SfGPDwAAQBAJ&pg=PT29&dq=[B]-

[K]+[O]&hl=fr&newbks=1&newbks-redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj2-

eaOpOWGAxVdVqQEHdgBBdgQ6AF6BAgHEAI

https://www.google.fr/books/edition/Votre-cerveau-vous-joue-des-tours/SfGPDwAAQBAJ’hl=fr&gbpv=1&dq=[P]+[O]&pg=PT29&printsec=frontcover

https://books.google.fr/books’id=iu9mEAAAQBAJ&pg=PT20&dq=[P]+[O]&hl=fr&newbks=1&newbks-redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj2 eaOpOWGAxVdVqQEHdgBBdgQ6AF6BAgLEAI

https://www.google.fr/books/edition/Your-Brain-Is-Playing-Tricks-On-You/iu9mEAAAQBAJ’hl=fr&gbpv=1&dq=[P]+[O]&pg=PT20&printsec=frontcover

https://books.google.fr/books’id=nabbDwAAQBAJ&pg=PT33&dq=MarieCatherine+[O]&hl=fr&newbks=1&newbks-redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj2 eaOpOWGAxVdVqQEHdgBBdgQ6AF6BAgNEAI

https://www.google.fr/books/edition/Fake-Brain/nabbDwAAQBAJ’hl=fr&gbpv=1&dq=[P]+[O]&pg=PT33&printsec=frontcover

SCRIBD :

https://www.google.fr/url’sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fr. scribd.com/document/431205835/Des-familles-en-ruine-affrontent-une-fausse-therapeute-au-tribunal&ved=2ahUKEwjbxITrqWGAxUOBfsDHb6pAzg4HhAWegQICxAB&usg=AOvVaw3oFaPjw9jYQ5ndo90B8SGp

CHALLENGES :

https://www.challenges.fr/societe/faux-souvenirs-induits-le-desarroi-des proches-d-une-patiente-sous-emprise-455834

INFOS SECTES :

http://www.infosectes-aquitaine.fr/wp content/uploads/2017/04/[O].pdf

France SOIR :

https://www.francesoir.fr/faux-souvenirs-induits-le-desarroi-des-proches dune-patiente-sous-emprise

FAUX SOUVENIRS AFSI :

https://fauxsouvenirs-afsi.org/une-kinesitherapeute-jugee-a paris-pour-abus-de-faiblesse-sur-des-patientes/

https://fauxsouvenirs-afsi.org/justice-et-faux-souvenirs/les-proces/

CCMASSSO :

https://www.ccmm.asso.fr/l-8217-emprise-mentale-en-proces/ https://www.ccmm.asso.fr/une-kine-condamnee-a-un-an-de-prison-avec-sursis-pour-avoir- induit-de-faux-souvenirs/

Lien sur le site VIGI-SECTES :

https://vigi-sectes.org/presse-correctionnelle-manipulations-mentales-chez-la-kinesitherapeute/

ALLODOCTEUR :

https://www.allodocteurs.fr/se-soigner-affaires-justice-une-kine-condamnee-a-un-an-de-prison-avec-sursis-pour-avoir-induit-de-faux-souvenirs-22519.html

2ème lien de L’EXPRESS :

https://www.lexpress.fr/styles/faux-souvenirs-induits-le-desarroi-des-proches-d-une-patiente-sous-emprise-1881561.html

LE POINT :

https://www.lepoint.fr/societe/une-kine-condamnee-a-de-la-prison-avec-sursis-pour-abus-de-faiblesse-en-induisant-de-faux-souvenirs-23-05-2017-2129747-23.php

RPHWEB :

https://www.rphweb.fr/complexe-doedipe-faire-le-distinguo-entre-fantasme-et-realite/

DERIVE DANS L’EGLISE CATHOLIQUE :

http://www.derivesdansleglisecatholique.fr/‘page-id=774

LA RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES :

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/societe/afp/france-monde-societe/faux-souvenirs-induits-le-desarroi-des-proches-d-une-patiente-sous-emprise-5055995.php’csnt=19054c7ce94

RTL.BE :

https://www.rtl.be/art/info/magazine/science-nature/une-kine-condamnee-a-de-la-prison-avec-sursis-pour-abus-de-faiblesse-en-induisant-de-faux-souvenirs—920547.aspx

PRESSREADER :

https://www.pressreader.com/france/society-france/20170303/282140701163555

Charlotte de la rue Magazine :

https://charlottedelarue.com/Society-Magazine

Le site Brigitte AXELRAD :

https://brigitte-axelrad.fr/legiferer-au-moyen-de-lamnesie-traumatique-constitue-un-risque/

Site GEMPPI :

https://www.gemppi.org/sectes-et-mouvances/presse/medecines- spiritualistes-et-alternatives/

Site UNADFI :

https://www.unadfi.org/actualites/groupes-et-mouvances/le-proces-d-une- pseudo-therapeute/

Site NEWS SUMMED UP :

https://newssummedup.com/summary/Une-th%C3%A9rapeute-est-accus%C3%A9e-d%E2%80%99avoir-sugg%C3%A9r%C3%A9-de -faux-souvenirs-%C3%A0-ses-patients-pour-leur-soutirer-de-l%E2%80%99argent-63rmoj

Lien PDF :

http://pncds72.free.fr/404-faux-souvenirs-induits/404-3-affaire-[O].pdf

Site NARKIVE :

https://fr.bio.medecine.narkive.com/8CyM9wbu/une-kine-e-condameen-a-la-prison-et-amende-pour-avoir-induit-des-faux-souvenirs-aux-patientss

Site BABELIO :

https://www.babelio.com/auteur/[M]-[Y]/508055/citations

FRANCE 24 :

https://www.france24.com/fr/20170523-une-kine-condamnee-a-prison-sursis-abus-faiblesse-induisant-faux-souvenirs

Et ce, à la suite d’une recherche des mots clés « [P] [O] », « [B] [O] », « [O] », « [P] [O] », « [B]-[O] », « [O] [P] », « [O] [B] » ;

Ainsi que les images ou vidéos afférentes, et tout autre lien, image ou vidéo, relatif au procès de 2017 et à la condamnation de Madame [P] [O] dont les « URL Google » issues des recherches avancées proposées par Google ou de sa rubrique « livres » ;

  • ordonner cette obligation sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

  • se réserver la possibilité de liquider l’astreinte, et d’en réévaluer le montant,

  • condamner in solidum les sociétés Google France et Google LLC à verser à Mme [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juin 2024, les sociétés Google demandent à la cour, au visa des articles 6-1 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme, 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 17 du règlement de l’Union européenne du 27 avril 2016 n° 2016/679, 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN et 30 à 32 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

  • confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 janvier 2024 en ce qu’elle a :

mis hors de cause la société Google France ;

dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suppression des liens exposés par Mme [O] ;

débouté Mme [O] du surplus de ses demandes, à savoir le déréférencement de tout autre lien, image ou vidéo, relatif au procès de 2017 et à la condamnation de la demanderesse dont les « URL Google » issues des recherches avancées proposées par Google ou de sa rubrique « livres » ;

  • et plus largement débouter Mme [O] de toutes ses demandes et prétentions ;

Plus subsidiairement, sur le mérite de la demande,

Si par extraordinaire la cour de céans estimait qu’il y a lieu d’ordonner le déréférencement des articles en cause :

  • donner acte à la société Google LLC de ce qu’elle s’en rapporte à la justice concernant la demande de déréférencement des pages internet en cause, sous réserve qu’une telle mesure de déréférencement précise très exactement les adresses URL des pages internet ;

  • débouter l’appelante de toutes demandes plus amples à son encontre ;

En tout état de cause,

  • confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2024 en ce qu’elle a condamné Mme [O] à verser à la société Google LLC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

Y ajoutant,

  • condamner Mme [O] à verser à la société Google LLC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motivation

SUR CE,

Sur la mise hors de cause de la société Google France

Les articles 30 et 31 du code de procédure civile prévoient en substance que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans une instance à quelque titre que ce soit comme demandeur ou comme défendeur tandis que l’article 32 de ce code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’intérêt à agir.

En application des articles 38 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 applicables au présent litige et de l’interprétation de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 14 mai 2014 Google Spain, Google Inc c. Costeja Gonzalez), toute personne physique peut demander à un moteur de recherche de supprimer les résultats issus d’une recherche portant sur ses prénom et nom, notamment lorsque les données traitées apparaissent inadéquates, non pertinentes ou excessives, au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Au sens de l’article 4.7 du RGPD, seule l’action initiée à l’encontre de la personne responsable du traitement est recevable.

Il est établi ’ et au demeurant non contesté à hauteur d’appel ’ que la société Google France a une activité de support marketing pour différentes prestations publicitaires et est étrangère à l’activité éditoriale ou d’exploitation de sites internet, de sorte qu’elle n’a pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ou dans le site google.fr.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Google France, qui n’est pas susceptible d’être partie au futur litige éventuel susceptible d’opposer l’appelante à la société Google.

Sur le fond du référé

Mme [O] expose en substance que l’ensemble des liens préjudiciables mentionnent ses nom et prénom et révèlent des faits importants portant sur la condamnation pénale dont elle a fait l’objet en 2017, qu’elle n’est certes pas un personnage public mais que les informations diffusées n’ont pas été autorisées par ses soins, ce qui génère un préjudice important. Elle indique encore que les données personnelles contenues dans les liens litigieux sont sensibles et que les informations qui y sont fournies sont inexactes, incomplètes ou obsolètes ; qu’ainsi, les « Métadonnée » utilisées par Google correspondent à des données sensibles directement accessibles par le moteur de recherche. Elle précise qu’elle n’exerce plus la profession de kinésithérapeute et que les informations sur ses nom et prénom ne sont pas strictement nécessaires, que le déréférencement de ses nom et prénom ne vise pas à restreindre la liberté des publications concernées et à porter atteinte à la liberté d’information des internautes, étant relevé que ce déréférencement n’aura aucun impact sur le référencement des articles liés aux mots-clés pertinents contenus au sein des articles (manipulation, faux souvenirs). Elle fait valoir enfin que la position de Google consistant à motiver le refus de déréférencer par le droit à l’information des internautes est contraire aux dispositions européennes et nationales qui reconnaissent un droit à l’oubli et qu’elle a subi de nombreux préjudices, financier, psychique, social, professionnel et familial, ce, depuis plus de 15 ans, alors même que sa peine a été déclarée non avenue par anticipation le 12 septembre 2019.

La société Google LLC soutient pour sa part que Mme [O] n’établit pas la matérialité des contenus en cause, de leur référencement et de leur diffusion actuelle, ce, alors que la preuve lui en incombe. Elle expose ensuite que les dispositions nationales invoquées par l’appelante ne font pas obstacle à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information tel que prévu par l’article 17 du RGPD et au 4ème considérant du règlement de l’Union européenne n°2016/679, faisant observer que l’ordonnance entreprise rappelle les termes de l’arrêt Google-Cnil (CJUE, 24 septembre 2019, C-136-17), de l’arrêt de la Cour de cassation (Civ1, 27 novembre 2019, 18-14675), et des arrêts du Conseil d’Etat du 6 décembre 2019. Elle fait valoir que le droit à l’information doit être privilégié par rapport au régime de protection des données à caractère personnel, le droit à l’oubli n’étant pas un droit absolu. Elle précise que la nature des données dont Mme [O] se prévaut ne rend pas leur traitement manifestement illicite, que les articles en cause sont relatifs aux débats judiciaires et à sa condamnation pénale, son interdiction d’exercer ayant pris fin il y a seulement trois ans, que le contenu des articles relatifs aux déviances d’une kinésithérapeute relèvent de l’intérêt général et ne comportent aucun élément relevant de sa vie privée, que lesdites articles sont factuels et ne traduisent aucune animosité particulière. Elle ajoute que les actes délictueux sont graves, d’une nature particulière et très éloignés du métier exercé. Elle soutient enfin que l’appelante n’indique pas sa profession actuelle, ne démontre pas l’existence et l’étendue de ses préjudices, qu’au surplus sa demande de référencement porte sur des articles qui ne sont pas en ligne, que la demande d’interdiction future des « images ou vidéos afférentes ou tout autre lien, image ou vidéo relatifs au procès de 2017 et à la condamnation de Mme [O] dont les URL Google issues des recherches avancées proposées par Google ou sa rubrique Livres est générale et manifestement excessive. »

Sur le rappel des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement :

  • que l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble manifestement illicite s’entendant de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
  • que le second alinéa de ce même article indique que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu’une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ;
  • que le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doit être mis en balance avec l’intérêt légitime des internautes à accéder à l’information et le principe général de la liberté d’expression.

En l’espèce, il sera relevé :

  • que, contrairement à ce qu’indique l’appelante et eu égard aux principes sus-rappelés, une mesure de déréférencement sur un moteur de recherche, même si elle laisse subsister le contenu référencé sur internet, est bien évidemment de nature à porter atteinte au principe de la liberté d’expression et au droit d’accès des internautes à l’information,
  • que, si Mme [O] n’est pas à proprement parler une personnalité publique, force est de constater qu’ainsi que l’indique le premier juge, elle a été condamnée le 23 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine d’un an assortie d’un sursis probatoire pour des faits, commis entre 2002 et 2007 à Paris, d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique et physique résultant de pression ou de technique de nature à altérer le jugement ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer la profession de kinésithérapeute pour une durée de 3 ans,
  • qu’il lui a été reproché notamment d’avoir « implanté chez ses patients des faux souvenirs d’abus sexuels pour les couper de leur famille et leur soutirer de l’argent » (assignation introductive d’instance, citée par l’ordonnance entreprise),
  • qu’ainsi, elle a fait l’objet d’une condamnation en lien avec son exercice professionnel, la circonstance alléguée de ce que la peine complémentaire ait été déclarée non avenue ne suffisant pas, en elle-même, à rendre légitime toute suppression de lien référençant l’affaire judiciaire dont s’agit,
  • qu’il ressort, par ailleurs, des écritures de Mme [O] que les pages dont elle demande le déréférencement mentionnent précisément ses nom et prénom ainsi que la procédure pénale dont elle a fait l’objet, ce qui à tout le moins correspond à des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD,
  • que c’est à l’aune de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de déréférencement formulées à hauteur d’appel, ces principes étant rappelés par la Cour de cassation, qui indique que « la juridiction saisie d’une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder à la mise en balance des intérêts en présence » (Civ 1ère, 14 février 2018, n°17-10499),
  • que précisément, Mme [O] demande le déférencement des 35 résultats du moteur de recherche obtenus à la suite d’une recherche des termes « [P] [O] », « [B] [O] », « [O] », « [P] [O] », « [B]-[O] », « [O] [P] », « [O] [B] »,
  • qu’elle produit à l’appui de ces demandes deux procès-verbaux de constat, l’un du 20 mars 2023, déjà produit en première instance et l’autre du 18 juin 2024, produit en cause d’appel, outre des impressions papier (pièces 36 à 47 de Mme [O]),
  • que s’agissant de ces impressions papier, dont elle précise qu’il s’agit d’articles référencés non mentionnés dans le procès-verbal de constat, celles-ci ne peuvent sérieusement être retenues à titre de preuves de la matérialité de leur présence sur les sites internet évoqués puisqu’il s’agit en réalité d’impressions d’écran, sans qu’il soit possible de déterminer les conditions de la capture, en ce compris le « chemin » utilisé pour y accéder,
  • que s’agissant du procès-verbal de constat du 20 mars 2023, c’est à très juste titre que le premier juge a relevé que l’huissier n’a constaté, à partir d’une recherche de mots-clefs « [P] [O] » et « [B] [O] », que la présence de 12 pages sur les 29, le constat ne faisant que reproduire le titre des articles s’affichant dans la liste des résultats ainsi que les premières lignes de 12 articles et non leur contenu, de sorte que Mme [O] ne justifie pas que les 29 pages internet dont elle sollicite le déréférencement sont accessibles via une recherche sur ses nom et prénom, ni que les données personnelles la concernant ne sont pas strictement nécessaires à l’information du public,
  • que le procès-verbal de constat du 18 juin 2024 procède du même modus operandi, l’intégralité des 35 adresses URL n’ayant pas été examinée mais seulement 13 d’entre elles, le titre des articles étant reproduit et les premiers paragraphes à défaut de leur intégralité,
  • qu’au surplus, Mme [O], en demandant le déférencement des « images ou vidéos afférentes, et tout autre lien, image ou vidéo, relatif au procès de 2017 et à la condamnation de Mme [P] [O] dont les “URL Google” issues des recherches avancées proposées par Google ou de sa rubrique “livres” », formule une demande très générale et imprécise, à laquelle le juge des référés, juge de l’évidence ne peut faire droit,
  • que cette demande est en outre juridiquement sans base légale et techniquement impossible, puisqu’elle supposerait que le moteur de recherche examine de lui-même les adresses URL qui pourraient être concernées, puisque celles-ci ne sont pas définies dans la demande portée devant la cour, alors que le déréférencement ne peut concerner, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne, que des liens déterminés,
  • qu’en toute hypothèse, s’agissant des articles incriminés, tels qu’ils ont été constatés par le commissaire de justice le 18 juin 2024, il n’est pas contesté que tous sont relatifs aux poursuites et à la condamnation pénale de Mme [O], qui n’établit pas que les informations sur ce sujet qu’ils contiennent seraient erronées,
  • que dans ces circonstances, les informations communiquées quant auxdites poursuites et à la condamnation survenue ne peuvent sérieusement constituer une atteinte à la vie privée s’agissant en réalité de la relation de faits publics, qui intéressent nécessairement le droit du public à l’information, lequel droit perdure au-delà même de cette condamnation, Mme [O] ne contestant pas qu’elle exerce à l’heure actuelle comme ostéopathe,
  • qu’en outre, il ne peut être considéré que les données traitées seraient devenues inadéquates ou non pertinentes, leur publication ressortant de la libre expression s’agissant de faits d’intérêt général ressortant du droit du public à l’information, le risque allégué relatif à la réputation ne pouvant non plus résulter de faits connus et judiciairement établis,

Dès lors, le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas établi, les demandes étant au surplus indéfinies pour partie, de sorte qu’il ne saurait être fait droit aux demandes de déréférencement relatives aux liens en cause, et, partant, à la demande d’astreinte y afférente.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il n’y ait lieu d’évoquer les autres moyens soulevés, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge, et de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par l’appelant.

A hauteur d’appel, Mme [O] devra indemniser la société Google LLC pour les frais non répétibles exposés dans les conditions indiquées au dispositif et sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] à verser à la société Google LLC la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Condamne Mme [O] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE